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De la question d’un Tribunal pour juger un Président

Marie Jacques Laval Panglose, G.O.S.K.

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Ami et élève du Grand E.

A la question de savoir la procédure adéquate pour la révocation d’un Président de la République pour violation de la Constitution ou acte d’inconduite grave, la réponse me semble gésir dans l’article 30 de cette même Constitution qui dit ceci:

« Article 30. Révocation du Président et du Vice-Président.

  1. Le Président ou le Vice-Président peut, conformément au présent article, être révoqué de sa charge pour :
  2. violation de la Constitution ou tout autre acte d’inconduite grave ;

Un Président sera révoqué aussi s’il est dans:

« b) (l’)incapacité d’exercer sa fonction pour cause d’incapacité mentale ou physique ou toute autre cause.

Le Président ne se pliant pas à l’article 46 (2) de La Constitution, ayant trait au mode d’exercice du pouvoir législatif, se verrait, tout aussi bien, révoqué sur proposition du Premier ministre adoptée par la majorité des membres de l’Assemblée. C’est l’alinéa (2) de l’article 30 de la Constitution qui le stipule. Ceci se réfère à l’assentiment ou non du Président quant aux textes de loi qui lui sont envoyés.

Ainsi la loi prévoit trois causes initiales comme instances de révocation présidentielle. Elle ne dit pas la procédure qui doit être initiée à ces fins, sauf pour l’alinéa 2 de cet article 30 qui ne prévoit qu’une majorité simple lors d’un vote à l’Assemblée.

Et puis voilà ce que dit cette loi suprême du pays:

Le Président ou le Vice-Président ne peut être révoqué pour quelque autre cause,  sauf si :

  1. a) le Premier ministre présente une proposition à l’Assemblée à l’effet que les circonstances nécessitant sa révocation soient examinées par un tribunal ;
  2. b) la proposition précise les motifs sur lesquels la révocation est demandée ;
  3. c)la proposition est adoptée par le vote des deux tiers au moins de tous les membres de l’Assemblée ;
  4. d) le tribunal, après examen, fait parvenir à l’Assemblée un rapport écrit remis au président de l’Assemblée et recommandant la révocation ;
  5. e) sous réserve des dispositions du paragraphe f du présent alinéa, une proposition du Premier ministre requérant la révocation, comme recommandée par le tribunal, est approuvée par la majorité de tous les membres de l’Assemblée ;

Je crois, donc, que ce n’est que pour quelque autre cause que s’appliquent les exigences de l’alinéa (3) précité, i.e. l’établissement d’un tribunal.

Pour les motifs de violation de la Constitution et de tout autre acte d’inconduite grave ces conditions s’évanouissent, ne laissant place qu’à la forme usuelle que revêtent les motions à l’Assemblée.

Je note que l’article 30 précité est adamant sur la forme car il ne se met en action que tel qu’en lui-même, puisqu’il y est écrit « conformément au présent article ». En d’autres termes, il n’y a pas besoin de se référer à quelque autre article de la Constitution mais seulement au présent pour déterminer la question.

La question du tribunal cherrait donc en cas de violation de la Constitution.

Cherrait aussi la question de suspension qui ne s’érigerait que sous l’alinéa 5 de l’article 30, lequel narre:

  1. Lorsque l’Assemblée adopte une proposition aux termes des dispositions du paragraphe a de l’alinéa 3 du présent article, elle peut suspendre le Président ou le Vice-Président de l’exercice de ses fonctions.

Il n’y a pas lieu de suspension car les choses vont vite tandis que devant un Tribunal cela exigerait beaucoup de temps. A l’Assemblée ce serait le temps de débattre de la motion.

Le son de la défense

Maintenant la question de savoir ce que serait une violation présidentielle de la Constitution ou un acte d’inconduite grave, demeure dans les prérogatives de l’Assemblée qui dans sa sagesse nomme, sans débat, un Président. La chose serait débattue à l’Assemblée, comme le serait une motion de blâme. Il est regrettable que la loi ne permette pas à la personne de se défendre, alors, mettant en échec la notion de droit qui se nomme audi alteram partem, qui veut dire, qu’il faut entendre le son de la défense.

Pour résumer la pensée, donc, je dis qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un tribunal pour déterminer si un Président a, soit enfreint la Constitution ou commis un acte d’inconduite grave, ces affaires étant jugées par le Parlement lors d’une motion qui se remporte ou se perd à la majorité simple.

Mais pour qu’un tribunal spécial soit saisi d’une affaire, il faut une autre cause, une autre raison pour interpeller un Président. Alors la Constitution exige qu’on en explicite les motifs pour que le Président et le peuple puissent les connaître.

Sous l’alinéa (1) (a) et (b), en revanche, il n’est pas nécessaire de le faire puisque la loi donne les raisons pouvant conduire à une révocation. Le Parlement n’a qu’à en débattre.

« Tel qu’en lui-même, enfin l’éternité le change… »Mallarmé

 

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