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The devil is in the detail

C’est souvent dans les détails que se cache le problème.
Ainsi de l’amendement à l’Information and Communication Act que le gouvernement vient de promulguer, qui sanctionne ce qui est posté et relayé sur les réseaux sociaux. Ce d’une façon jugée très préoccupante, pour ne pas dire désastreuse, pour la liberté d’expression à Maurice.

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Il est évidemment important de réguler ce qui se passe sur internet et les réseaux sociaux. Car face à la liberté d’expression fondamentale à toute démocratie, il y a aussi le droit de chacun au respect de son intégrité, physique ou morale. Et force est de reconnaître que le fulgurant développement des réseaux sociaux a amené bien des dérives. En l’absence d’une réelle formation à l’utilisation de ce nouveau medium, à ses droits et responsabilités d’utilisateur, certains, postés derrière la protection de leur écran et clavier, semblent en effet se croire autorisés à diffuser des choses totalement condamnables. Non, internet et les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit.

Ceci étant, l’amendement apporté par le gouvernement Jugnauth à l’ICTA Act est extrêmement préoccupant. Certes, une pénalisation est prévue depuis 2002. Mais un « détail » change tout. « Détail » qui permet aux autorités d’élargir de façon substantielle le champ d’application de cette loi, en y ajoutant de surcroit une large part d’arbitraire. Soit en donnant la possibilité de sanctionner tout abus apparent de la liberté d’expression.
En effet, la loi autrefois disait qu’une personne était susceptible d’être arrêtée si elle utilisait internet « for the purpose of causing annoyance ». Soit dans le but de nuire. Il fallait donc que soit établie une intention criminelle.

Selon les nouveaux paramètres, le mot « purpose » a disparu. Peut dorénavant être arrêtée toute personne postant quelque chose « which is likely to cause annoyance, humiliation or inconvenience ». Il suffirait donc que quelqu’un se sente « annoyed » par ce que vous avez posté ou relayé sur internet pour que vous soyez susceptible d’être arrêté et interrogé par la police. Un changement de taille…

Se pose aussi la question de la définition. Selon le dictionnaire « cause annoyance » peut signifier: Incommoder. Déranger. Contrarier. Agacer. Chagriner. Causer du désagrément. Nuire. Mécontenter. Embêter. Fâcher. Offusquer. Irriter. Tourmenter. Perturber. Mettre en colère. Plus familièrement : Enquiquiner. Ou plus vulgairement : Emmerder. Imaginez les débats sémantiques en cour…
En cour justement, la définition demandera certainement à être plus précise, et l’on peut espérer que la sagacité de nos juges ramène à la clarté et à la précision que demande toute accusation.

Mais que se passe-t-il avant d’arriver en cour ?
En mars 2015, la Cour suprême de l’Inde a déclaré anticonstitutionnelle la section 66A de l’Information Technology Act, qui permettait des arrestations pour « objectionable content online » (publication en ligne de contenu discutable).

« Any person who sends by any means of a computer resource any information that is grossly offensive or has a menacing character ; or any information which he knows to be false, but for the purpose of causing annoyance, inconvenience, danger, obstruction, insult shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with a fine », disait cette section. Qui était moins sévère que la nôtre, puisqu’elle utilisait le « for the purpose of » et sanctionnait de 3 ans d’emprisonnement là où la sanction chez nous vient de passer de 5 à 10 ans.

La Cour suprême de l’Inde a ainsi souligné que la police avait fait un usage abusif de cette provision légale dans divers états pour arrêter des personnes ayant posté sur les réseaux sociaux des commentaires critiques sur des questions sociales et politiques et sur des leaders politiques. Fut ainsi largement cité en Inde le cas d’un collégien de Rampur, arrêté en 2015 et incarcéré pendant 14 jours, pour avoir partagé sur Facebook un post critique de l’action de deux ministres.

Ce jugement dénonce aussi la formulation vague de la section 66A, qui permettait son utilisation erronée et abusive par la police. Comment des policiers peuvent-ils juger « what is offensive and what is grossly offensive ? What may be offensive to a person may not be offensive to the other », argue la Cour suprême.
Exit donc la section 66A. Ce qui ne l’a pas empêchée de réaffirmer la validité de la section 69B, qui permet au gouvernement de bloquer des sites web si leur contenu a le potentiel de créer « communal disturbance, social disorder, or affect India’s relationship with other countries ».

Ne nous laissons donc pas berner : il existe déjà un arsenal de lois qui protègent le citoyen mauricien par rapport à la diffamation, l’injure, la sédition, l’incitation à la haine raciale notamment. Et l’on peut protéger la dignité et la sécurité des citoyens sans avoir recours à des lois qui livrent la liberté d’expression à l’arbitraire. Car c’est bien le grand risque de cette loi. Et ce risque est d’autant plus grave que la pratique actuelle des provisional charges à Maurice est catastrophique, comme l’actualité l’a souvent démontré ces derniers temps. Cette pratique des provisional charges qui permet d’incarcérer des personnes pendant des semaines voire des mois avant qu’une charge formelle ne soit logée contre eux.

Avant qu’ils puissent se défendre devant un magistrat ou un juge. De là à penser qu’un jeune soucieux de son avenir aura peur de poster un commentaire, un dessin ou un clip critique sur un réseau social qui pourrait lui valoir d’être arrêté de façon abusive et de passer des semaines en cellule avant de pouvoir s’en remettre à l’interprétation d’un juge (comme cela a eu lieu en Inde), il n’y a qu’un pas qui s’appelle l’autocensure…
Est-ce sur cela que compte l’actuel gouvernement ? Lui qui a eu le loisir de mesurer à quel point la critique et la caricature en ligne peuvent être efficaces, en reprenant comme arme de campagne victorieuse en 2014, les diverses contributions d’internautes dans son ultra-populaire clip Viré Mam ? Lui qui est de plus en plus controversé ? Lui qui se prépare à affronter une campagne électorale qui s’annonce âpre ?

Il sera intéressant de voir ce que notre Cour suprême aura à dire sur la plainte logée jeudi dernier par Yatin Varma pour contester la constitutionalité de cette loi, en vertu de l’article 12 de notre Constitution régissant la liberté d’expression. Gardant en tête que, comme le dit la Cour Suprême indienne, les gouvernements vont et viennent, et qu’on ne peut compter sur l’assurance d’impartialité de l’un pour préjuger de l’usage que fera l’autre d’une loi qui, elle, est appelée à rester…

SHENAZ PATEL

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