Le bureau du Directeur des poursuites publiques est revenu sur les recommandations faites par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant l’approche à adopter pour l’utilisation du cannabis. Anusha Sheila Aubeelack, Temporary State Counsel, y a consacré un papier dans la dernière “newsletter” du bureau du DPP. Elle indique dans un premier temps que de nombreux États « ont, avec le temps, commencé à reconnaître la valeur thérapeutique du cannabis » et la « possibilité d’une industrie lucrative et viable si la production et la consommation deviennent légales ».
La Temporary State Counsel devait ainsi faire état des pressions exercées sur la scène internationale pour revoir la politique sur l’utilisation du cannabis, jugée obsolète, bon nombre de pays ayant légalisé l’usage du cannabis. Elle parle ainsi d’une réforme dans les pratiques gouvernementales pour permettre l’accès au cannabis à usage médical ou autre, malgré les trois conventions internationales en vigueur sur le contrôle des drogues, qui sont la Single Convention on Narcotic Drugs de 1961, la Convention on Psychotropic Substances de 1971 et l’United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances de 1988, qui placent le cannabis sous des contrôles stricts.
Il est ainsi évoqué qu’avec les pressions internationales qui augmentent, « les Nations unies pourraient revoir leur position sur le contrôle du cannabis ». Les recommandations de l’OMS sont aussi mises en avant. Dans ses sept recommandations formelles au Secrétaire général des Nations unies, l’OMS propose une reclassification du cannabis dans les conventions internationales signées en 1961 et 1971, pour une approche « moins restrictive ».
Il fut trouvé, lors de cette étude de l’OMS, que le “pure cannabidiol” « n’a pas d’effet psychoactif » et « ne représente aucun danger d’abus ou de dépendance ». Anusha Sheila Aubeelack soutient de fait que ces recommandations doivent être d’abord votées par la Commission on Narcotic Drugs des Nations Unies avant quelconque amendement. Elle indique que, si cette approche plus souple envers le cannabis est adoptée, Maurice, étant un membre des Nations unies depuis 1968, « pourrait éventuellement opter pour une révision de ses propres lois ».
Légitime défense
Jean Michel Ah Sen, Principal State Counsel, a, lui, tenu à aborder, dans cette “newsletter”, le cas de la légitime défense. Il a ainsi fait mention de l’article qui traite de ce cas, soit l’article 246 du Code pénal, qui stipule que « there is neither crime nor misdemeanour, where homcide, wounds or blows are commanded by an actual necessity of the lawful defence of oneself or of another person ». Ce qui implique, comme l’indique Jean-Michel Ah Sen, « que si un accusé a commis un homicide ou a blessé une personne alors qu’il était nécessaire pour lui de se défendre ou défendre une autre personne, il n’y a pas de délit criminel ».
Le Principal State Counsel soutient toutefois qu’il y a des critères qui entrent en jeu lorsqu’un cas de légitime défense et établi. « Lakize bizin demontre ki li ti pe defann limem ou enn lot dimoun, e ki li ti bizin pe gagn bate inzisteman avan li defann li mem. Fode ki lakize fer fas a enn danze reel e fode ki li montre ki li ti neseser ek rezonab ki li defann li mem », avance Jean-Michel Ah Sen. Il explique d’autant plus qu’il faudrait que « lafors ki lakize inn servi li egal a lagravite latak, itilizasion lafors bizin rezonab ».
Abordant la possibilité qu’une fuite soit préconisée lors d’une attaque, le Principal State Counsel a évoqué la jurisprudence française. « Li dir ki pena obligasion sove e ki li lezitim reziste ou agrese. Si lakour aksepte ki akize inn azir selon lezitim defans, lakour pou inosant li », indique Me Jean-Michel Ah Sen.