— Quelques réflexions d’ordre doctrinal
DR LUTCHMAYAH APPANAH,
Docteur en droit, (Paris/Sorbonne/sceaux)
Ex-Avocat—Réunion/France
DR VASANT BUNWAREE,
Cardiologue (Bordeaux-France) et ancien ministre des Finances et de l’Éducation
Prélude
Qui est ce roi Pyrrhus ? Le roi Pyrrhus, roi de l’Antiquité, voire des Balkans, a gagné la guerre contre les Romains, mais au détriment de sa propre armée, et la guerre n’était pas finie… Et un jour, il hurla ceci : « Encore une Victoire comme celle-ci et nous sommes perdus ! »
Introduction
Ne soyons ni pessimistes ni optimistes mais plutôt réalistes. À maintes reprises, il a été dit, et la communauté internationale, en vertu du droit international en vigueur, sait que l’avis consultatif est non-contraignant et que cet avis consultatif (advisory opinion) n’a pas de force exécutoire. On peut se poser la question suivante : quelle est alors l’utilité réelle de la Cour internationale de Justice – mythe ou réalité ? Voici les réponses toujours mitigées.
A/ Des acquis positifs jusqu’ici grâce aux avis de la CIJ
Jusqu’ici cette cour, cet organe judiciaire de la communauté internationale, demeure intrinsèquement fondée sur « une Juxtaposition de Souverainetés ». Ceci dit et concrètement, malgré l’avis consultatif positif de la CIJ, beaucoup de litiges interétatiques ont été réglés de manière bilatérale par les États concernés. Voici quelques exemples parmi d’autres :
1/ L’Affaire de différend territorial entre le Tchad et La Libye
Sur ce différend territorial, la CIJ a rendu un avis consultatif, et pourtant cet avis est devenu contraignant mais comment ? Le 3 février 1993, cet avis est émis et, le 4 avril 1994, les deux États concernés ont signé un accord sur les « Modalités pratiques d’exécution » de cet avis, voire arrêt. Par la suite, des solutions transactionnelles ont pu être trouvées entre les deux États suite à un accord-cadre bilatéral.
2/ L’Affaire Namibie contre l’Afrique du Sud
La Namibie, après des luttes incessantes, a pu obtenir son indépendance et son intégrité territoriale grâce à l’avis consultatif de la CIJ malgré les farouches oppositions de l’Afrique du Sud. Ceci dit, même dans des affaires contentieuses, on ne peut pas sous-évaluer l’importance de la procédure consultative de la CIJ. Elle rendit le 21 juin 1971 l’avis consultatif suivant. Par 13 voix contre 2, elle décidait que « la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, étant illégale, l’Afrique du Sud a l’obligation de retirer immédiatement son administration de la Namibie et de cesser d’occuper ainsi le territoire ». Ceci fut fait. Résultat : après quelques années, la Namibie a eu son indépendance et sa souveraineté exclusive.
3/ L’Affaire de passage par le Grand-Belt entre le Danemark et la Finlande
Ces deux pays nordiques ne voulaient plus s’entendre sur ce passage. Une fois la saisine de la CIJ, les choses litigieuses se mirent à s’estomper. Sur cette affaire en question, elle a émis une ordonnance – Ordonnance du 29 juillet 1991. Celle-ci stipule : « En attendant une décision de la CIJ sur le fond, toute négociation entre les Parties en vue de parvenir à un règlement direct et amical serait la bienvenue. »
Entre-temps, des négociations répétées ont eu lieu. Résultat : le passage du Grand-Belt fut construit pour le besoin du commerce international. En fin de compte, le résultat final était dû aux négociations bilatérales malgré l’appui de la CIJ. Le Danemark a fini par gagner.
Conclusion
Chaque cas, comme chaque État, est une spécificité en soi. L’affaire des Chagos n’est malheureusement pas si simple. Ne soyons ni naïfs ni aveugles, car l’affaire des Chagos, y compris la souveraineté pleine de l’île Maurice, est parsemée de multiples particularités, géologiques, géographiques, géomorphologiques, politiques et économiques diverses (les ressources biologiques, hydrocarbures et autres), y compris la violation de Droits de l’Homme fondamentaux.
Ce n’est sans doute pas une simple affaire. Pire encore, l’île Maurice est face à deux grandes puissances, directement comme indirectement, la Grande-Bretagne et les États-Unis. That’s the question !
Pour finir, cet avis consultatif de la CIJ a toutes les qualités nécessaires à ce qu’il devienne JURISPRUDENCE vu l’impartialité et l’indépendance de la CIJ sinon ce serait peine perdue. Hélas.
Mais vu l’évolution dynamique du droit international public, plusieurs contributions de la CIJ doivent être qualifiées de « quasi judiciaires » et non seulement consultatives, suite aux obligations de résultat atteint. Il relève de la compétence et de la mission sacrée de la CIJ de lutter ardemment dans ce sens.